La fin de contrat en franchise : transition ou exécution ?

Le terme d’une relation contractuelle est bien souvent difficile à appréhender. La franchise ne déroge pas à la règle. Or, la franchise de par sa spécificité, devrait être le lieu de tous les égards, mais qu’en est-il réellement ? 

 

 

Unis pour le meilleur (et pour le pire), les partenaires en franchise sont liés par un contrat d’intérêt commun porteur de toutes les aspirations et de toutes les espérances.

 

En effet, la fin de vie relationnelle est bien souvent plus complexe qu’il n’y parait et ne saurait se satisfaire d’une improvisation de dernière minute.

 

Afin d’éviter toute désillusion, le franchisé doit être extrêmement vigilant et ne pas oublier que la convention qui le lie à son franchiseur est un contrat d’adhésion qui porte en son sein les formes et modalités de son terme à venir.

 

Aussi il est fondamental que la règle du jeu soit non seulement clairement énoncée par le franchiseur mais qui plus est parfaitement comprise et intégrée par le franchisé afin que le « coup de sifflet » final ne soit pas perçu comme une « mise à mort » mais se vive de façon à permettre une transition en douceur vers de nouveaux rivages professionnels.

 

Certes le législateur sanctionne l’abus dans les circonstances de la rupture mais il n’en demeure pas moins que le fait de mettre un terme au contrat à son échéance est un droit légitime appartenant à chaque cocontractant. La Loi des parties est ainsi faîte.

 

Cette faculté est d’autant plus légitime que la jurisprudence ne confère aucun droit acquis au franchisé au renouvellement de son contrat. Cette faculté n’étant en pratique qu’une possibilité.

 

Dans les faits, une simple dénonciation en bonne et due forme, quelques mois (en général six), avant l’échéance contractuelle prévue, suffit bien souvent à entériner la fin de la relation quand bien même celle-ci aurait duré plusieurs années voire décennies. La durée de la relation étant sans incidence sur l’efficience de la rupture à condition bien sûr d’avoir respecté un délai de prévenance raisonnable. 

 

Dans ces conditions, le terme contractuel tombe souvent comme un couperet. La fin d’une histoire plus ou moins bien vécue. 

 

Cette page qui se tourne est un cap difficile à appréhender et à passer.

 

Il faut s’y préparer.

 

Depuis la Loi Doubin (article L 330 – 3 du Code de commerce), le franchisé doit être informé  par le titulaire du réseau des « conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ».

 

Ces modalités doivent être connues au moins 20 jours avant la signature du contrat par le candidat franchisé.

 

Prévenu de longue date, il se doit d’être attentif et de veiller à ne pas se laisser surprendre.

 

Comme tout commerçant qui supporte les aléas de son activité professionnelle, il doit avoir préparé sa sortie du réseau ainsi que sa reconversion afin que la fin de l’histoire commune lui permette de lui ouvrir les portes d’un nouvel avenir.

 

De sorte que le terme contractuel ne soit pas perçu et encore moins vécu comme une fin mais comme une nouvelle opportunité existentielle.

 

Certes une porte se ferme mais en même temps c’est le monde qui s’ouvre.     

 

Stéphane GRAC

Docteur en Droit,

DEA de Droit Economique et des Affaires,

Avocat au Barreau de Nice